Par Laetitia Lunardelli, avocat en droit social · Publié le 2 octobre 2026 · 6 min de lecture
À retenir
- La liste préfectorale des organismes habilités à former le CSE n'est plus exigée par la loi depuis le 28 mai 2026.
- Tout organisme de formation enregistré par une déclaration d'activité peut désormais dispenser ces formations, de même que les centres et instituts liés aux organisations syndicales.
- Les durées de la formation SSCT et sa prise en charge par l'employeur ne changent pas.
- La partie réglementaire du Code du travail n'a pas encore été mise à jour : un décret est attendu.
Sommaire
Avant la réforme : une liste arrêtée par le préfet de région
Jusqu’au 27 mai 2026, l’article L. 2315-17 du Code du travail renvoyait à une liste d’organismes de formation habilités à former les élus. La partie réglementaire en confie l’établissement au préfet de région : « La liste des organismes de formation mentionnée à l’article L. 2315-17 est arrêtée par le préfet de région après avis du comité régional de l’emploi, de la formation de l’orientation professionnelles »1. Autrement dit, un organisme ne pouvait former les élus qu’après une procédure d’inscription au niveau régional.
Dans la pratique, on parlait souvent d’« agrément DREETS » (ex-« agrément DIRECCTE ») pour désigner cette inscription. La démarche représentait une barrière à l’entrée réelle pour les organismes, et elle restreignait d’autant le choix des élus.
Ce que change la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026
La loi de simplification de la vie économique, publiée au Journal officiel du 27 mai 20262, modifie en son article 5 l’article L. 2315-17 du Code du travail3. Dans sa nouvelle rédaction, en vigueur depuis le 28 mai 2026, ce texte dispose : « Les formations sont dispensées soit par un organisme enregistré auprès de l’autorité administrative dans les conditions prévues aux articles L. 6351-1 à L. 6351-8, soit par un des organismes mentionnés à l’article L. 2145-5 »4.
La référence à une liste arrêtée par l’autorité administrative disparaît donc du texte légal. L’exigence d’une inscription spécifique à la formation des élus est remplacée par le régime de droit commun des organismes de formation.
Quels organismes peuvent désormais former le CSE ?
Deux catégories d’organismes sont visées par l’article L. 2315-17 dans sa nouvelle rédaction.
Les organismes de formation enregistrés
Il s’agit des organismes qui ont déposé une déclaration d’activité. Le Code du travail impose cette déclaration à toute personne qui réalise des actions de formation professionnelle, « dès la conclusion de la première convention de formation professionnelle ou du premier contrat de formation professionnelle », l’autorité administrative procédant ensuite à son enregistrement5. Le numéro de déclaration d’activité devient ainsi le critère légal d’accès à la formation des élus.
Les centres et instituts liés aux organisations syndicales
Il s’agit des organismes mentionnés à l’article L. 2145-5 : les centres rattachés aux organisations syndicales et les instituts spécialisés, qui organisent les stages de formation économique, sociale, environnementale et syndicale6. Leur situation est inchangée.
Ce qui ne change pas
La réforme porte sur l’identité des organismes, non sur le contenu du droit à la formation. L’article L. 2315-18 du Code du travail, que la loi de 2026 n’a pas modifié, continue de fixer la durée minimale de la formation en santé, sécurité et conditions de travail : cinq jours lors du premier mandat ; en cas de renouvellement, trois jours pour chaque membre et cinq jours pour les membres de la CSSCT dans les entreprises d’au moins 300 salariés. La formation reste financée par l’employeur, et le référent harcèlement désigné par le CSE en bénéficie également7.
Les formations restent renouvelées lorsque les représentants ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non4.
La formation économique des membres titulaires, régie par l’article L. 2315-63, n’est pas non plus modifiée : elle dure au plus cinq jours dans les entreprises d’au moins 50 salariés et reste financée par le CSE8.
Une réforme encore inachevée : la partie réglementaire
À la date de rédaction de cet article, l’article R. 2315-8 du Code du travail, en vigueur depuis le 1er janvier 2018, n’a pas été modifié. Il vise toujours « la liste des organismes de formation mentionnée à l’article L. 2315-17 », alors que la loi ne mentionne plus de liste1.
Cette disposition réglementaire a perdu son objet légal, mais elle n’a pas été formellement abrogée. Un décret d’application devrait mettre la partie réglementaire en cohérence avec la loi. Dans l’intervalle, c’est la loi, norme supérieure, qui fixe les conditions d’accès des organismes. Nous mettrons cet article à jour dès la publication du décret.
Ce que cela change concrètement
Pour les élus du CSE
Le choix de l’organisme de formation s’élargit. La question n’est plus de savoir si l’organisme figure sur une liste préfectorale, mais s’il dispose d’un numéro de déclaration d’activité, et surtout s’il maîtrise réellement le droit du CSE. Avec l’ouverture du marché, la qualité des intervenants devient le critère décisif : expérience du fonctionnement des instances, connaissance de la jurisprudence, méthode pédagogique.
Pour l'employeur
Le motif tiré de l’absence d’inscription d’un organisme sur la liste préfectorale ne trouve plus d’appui dans la loi. L’employeur doit en revanche toujours organiser et financer la formation SSCT dans les conditions prévues par le Code du travail. La vague de renouvellement des CSE attendue en 2027 rend ce point immédiatement pratique : planifier les formations des nouveaux élus dès le résultat des élections évite les contestations.
La certification Qualiopi
L’article L. 2315-17 n’exige pas la certification Qualiopi. Celle-ci reste néanmoins un gage de qualité apprécié des entreprises comme des élus, et elle conditionne l’accès à certains financements de la formation professionnelle.
Questions fréquentes
Non. Depuis le 28 mai 2026, l’article L. 2315-17 du Code du travail, modifié par la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026, n’exige plus l’inscription sur une liste arrêtée par l’autorité administrative. La formation peut être dispensée par un organisme enregistré auprès de l’autorité administrative au titre de la déclaration d’activité, ou par un centre ou institut lié aux organisations syndicales.
Elle élargit le cercle des organismes habilités à former les élus. Elle ne modifie ni la durée minimale de la formation SSCT, fixée par l’article L. 2315-18 du Code du travail, ni sa prise en charge par l’employeur.
Il suffit désormais de vérifier qu’il dispose d’un numéro de déclaration d’activité enregistré auprès de l’autorité administrative, ou qu’il s’agit d’un centre ou institut lié aux organisations syndicales. Au-delà de ce critère légal, l’expérience des formateurs en droit du CSE reste déterminante.
L’article L. 2315-17 du Code du travail ne l’exige pas. Elle reste un gage de qualité et conditionne l’accès à certains financements de la formation professionnelle.
L’article L. 2315-63 du Code du travail, qui régit la formation économique des membres titulaires, n’a pas été modifié par la loi du 26 mai 2026 : la formation dure au plus cinq jours dans les entreprises d’au moins 50 salariés et reste financée par le CSE.
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Notes et références
- Art. R. 2315-8 C. trav., en vigueur depuis le 1er janvier 2018 et non modifié à la date du 2 octobre 2026 : Légifrance. ↩ ↩
- Loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique, JORF n° 0122 du 27 mai 2026 : Légifrance. ↩
- Art. 5 de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026, modifiant notamment l’art. L. 2315-17 C. trav. : Légifrance. ↩
- Art. L. 2315-17 C. trav., dans sa rédaction issue de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026, en vigueur depuis le 28 mai 2026 : Légifrance. ↩ ↩
- Art. L. 6351-1 C. trav. : Légifrance. ↩
- Art. L. 2145-5 C. trav. : Légifrance. ↩
- Art. L. 2315-18 C. trav. : Légifrance. ↩
- Art. L. 2315-63 C. trav., en vigueur depuis le 25 août 2021 : Légifrance. ↩
Textes consultés sur Légifrance le 2 octobre 2026. Cet article est une information juridique générale ; il ne constitue pas une consultation.